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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


1° L'article R. 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-10.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
« Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »


2° Au troisième alinéa de l'article R. 142-10-1, la référence à l'article « 58 » est remplacée par la référence à l'article « 57 » ;
3° Au II de l'article R. 142-10-3, les mots : « au 1° de l'article L. 142-1 » et « et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2 » sont remplacés respectivement par les mots : « aux 1° » et « 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 142-10-4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
5° L'article R. 142-10-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux parties », le second alinéa du I est complété par les mots : « ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9 » ;
b) Les références « 763 à 781 » sont remplacées par les références « 780 à 801 » ;
c) Au II, la référence « 774 » est remplacée par la référence « 793 » ;
6° Après l'article R. 142-10-8, il est ajouté deux articles R. 142-10-9 et R. 142-10-10 ainsi rédigés :


« Art. R. 142-10-9.-En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.


« Art. R. 142-10-10.-L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;


7° Après l'article R. 142-12, il est ajouté un article R. 142-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 142-12-1.-Les dispositions de l'article R. 142-10-9 sont applicables en appel » ;


8° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre 4 du même livre, la référence au « 4° de l'article 142-2 » est remplacée par la référence au « 7° de l'article L. 142-1 » ;
9° L'article R. 142-13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-13-2.-L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16, au dernier alinéa de l'article L. 751-21 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
« Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision. » ;


10° A l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire, les mots : « 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;
11° A l'article R. 142-16-1, les mots : « mentionnées à l'article R. 141-1 » sont remplacés par les mots : « dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 » ;
12° L'article R. 142-16-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 142-8-5 » et « à l'article L. 142-10 » sont remplacés respectivement par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 142-10 » et « L. 142-10 » ;
b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « de la décision désignant l'expert », sont insérés les mots : « lorsque ce dernier est partie à l'instance, » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 142-16-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »
14° L'article R. 142-17 est abrogé ;
15° L'article R. 142-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-17-1.-I. − Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
« Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
« Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
« II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
« Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
« L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
« L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
« Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. » ;


16° L'article R. 142-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et R. 322-11 à R. 322-11-2 » sont remplacés par les mots : « R. 322-10-6 et R. 322-10-7 » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
« S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 » ;
17° L'article R. 142-18-1 est abrogé ;
18° A l'article R. 142-18-2, les mots : « le tarif fixé » sont remplacés par les mots : « les tarifs fixés » ;