1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;
2° L'article R. 142-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-7.-La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable :
« 1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section. » ;
3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 2 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 2 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 142-8, les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » et la référence : « L. 142-5 » est remplacée par la référence : « L. 142-4 » ;
5° L'article R. 142-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. » ;
6° L'article R. 142-8-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté » sont remplacés par les mots : « au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli confidentiel et » et « sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente » sont supprimés ;
7° L'article R. 142-8-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours » et les mots : « sous pli confidentiel » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « accompagné de l'avis », sont insérés les mots : « ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, » ;
8° L'article R. 142-8-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1. » ;
b) Le deuxième alinéa est précédé des mots : « Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, » ;
9° Après l'article R. 142-8-4, il est inséré un article R. 142-8-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-8-4-1.-La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis.
« Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré.
« Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
« Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission. » ;
10° L'article R. 142-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-8-5..-La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
« Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
« L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
« L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » ;
11° L'article R. 142-8-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de », « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » et « le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7 » sont remplacés respectivement par les mots : « à », « à la présente sous-section » et « les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du malade ou de la victime leur » et « de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'assuré lui » et « qui a pris la décision contestée » ;
12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 3 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 3 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;
13° L'article R. 142-9 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les références : « 5° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 8° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « 6° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 9° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;
14° Après la sous-section 3, il est ajouté une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend un article R. 142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-9-1.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
« La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
« L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
« La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
« Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »