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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


1° Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire, les mots : « général et technique » sont supprimés ;
2° L'article R. 142-1-A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 142-4 et L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-4 » ;
b) Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ˮ. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
« 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
« 2° Ses conclusions motivées ;
« 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »