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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


1° L'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 141-1.-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
« A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
« Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. » ;


2° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 141-2 sont supprimés ;
3° Les articles R. 141-3 et R. 141-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 141-3.-Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
« 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
« 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
« 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
« 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
« 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.


« Art. R. 141-4.-Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
« Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
« Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
« Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
« Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. » ;


4° A l'article R. 141-5, les mots : « doit prendre », « notifier au malade ou à la victime » et « des conclusions motivées » sont respectivement remplacés par les mots : « prend », « notifie à l'assuré » et « de l'avis » ;
5° A l'article R. 141-6, les mots : « ou du comité » sont supprimés ;
6° L'article R. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tarif fixé » sont remplacés par les mots : « les tarifs fixés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le tarif » et « traitant » sont remplacés respectivement par les mots : « les tarifs » et « accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4 » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
7° Après l'article R. 141-10, il est ajouté un article R. 141-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 141-11.-Le IV de l'article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre. »