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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux unités pour détenus violents)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1504 du 30 décembre 2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux unités pour détenus violents)


Au titre II, du livre cinquième de la deuxième partie du code de procédure pénale, après le chapitre V « De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires », il est inséré un chapitre V BIS ainsi rédigé :


« Chapitre V BIS
« Des quartiers spécifiques


« Section 1
« Des unités pour détenus violents


« Art. R. 57-7-84-1.-Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
« Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.


« Sous-section 1
« Du régime de détention en unité pour détenus violents


« Art. R. 57-7-84-2.-Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
« Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
« Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
« Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.


« Art. R. 57-7-84-3.-Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
« Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.


« Art. R. 57-7-84-4.-Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
« Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
« L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
« Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.


« Sous-section 2
« De la procédure de placement en unité pour détenus violents


« Art. R. 57-7-84-5.-Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
« Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
« Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
« Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
« La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
« Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.


« Art. R. 57-7-84-6.-En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure.


« Art. R. 57-7-84-7.-La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.


« Art. R. 57-7-84-8.-La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
« L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.


« Art. R. 57-7-84-9.-Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
« Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
« Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.


« Art. R. 57-7-84-10.-Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.


« Art. R. 57-7-84-11.-Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
« Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.


« Art. R. 57-7-84-12.-La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif. »