I. ‒ Après le cinquième alinéa de l'article R. 432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX. »
II. ‒ Après l'article R. 611-7-2, il est inséré un article R. 611-7-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-7-3.-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. »
III. ‒ Le titre II du livre IX est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 921-1-1 est supprimé ;
2° Après l'article R. 921-1-1, sont rétablis deux articles R. 921-2 et R. 921-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 921-2.-La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.
« La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.
« Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.
« Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.
« Art. R. 921-3.-Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6. »
IV. ‒ Le titre III du livre IX est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 931-3, la référence : « L. 911-4 » est remplacée par la référence : « R. 921-3 » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Après l'article R. 931-5, il est inséré un article R. 931-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-5-1.-Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. »