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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative)


I.-Le titre V du livre V est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Le référé en matière de secret des affaires


« Art. R. 557-3.-Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. »


II. ‒ Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° Les sections 1 bis, 2,3 et 4 deviennent respectivement les sections 2,3,4 et 5 ;
2° Il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires


« Art. R. 611-30.-Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. »


III. ‒ Le chapitre V du titre VII du livre VII est ainsi modifié :
1° L'article R. 775-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 775-5.-Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. » ;


2° L'article R. 775-4 et les articles R. 775-6 à R. 775-11 sont abrogés.
IV. ‒ Le titre VII du livre VII est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires


« Art. R. 77-13-1.-Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.


« Art. R. 77-13-2.-Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3. »