Après en avoir délibéré le 26 mars 2019,
1. Contexte de la saisine
L'article L. 36-5 du CPCE prévoit que l'ARCEP est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier enregistré le 24 janvier 2019, le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'ARCEP sur un projet de décret fixant les objectifs et les conditions d'exemptions des dispositifs de signalement des aéronefs circulant sans personne à bord, ainsi que sur un projet d'arrêté définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord.
Le projet de décret est prévu par le troisième alinéa de l'article L. 34-9-2 du CPCE. Il précise les objectifs des dispositifs de signalement électronique et lumineux, à savoir l'identification des drones, lorsqu'ils sont en vol, par les forces de sécurité et de défense ainsi que les cas d'exemption, et les sanctions pénales attachées au non-respect des obligations de l'article L. 34-9-2 du CPCE.
Le projet d'arrête précise les principes de fonctionnement d'un dispositif de signalement électronique ou numérique non intégré pouvant être utilisé sur plusieurs aéronefs circulant sans personne à bord et appartenant au même groupe de signalement électronique.
2. Observations de l'Autorité
2.1. Sur le projet de décret
2.1.1. Dispositions relatives aux objectifs des dispositifs de signalements
L'article 1er du projet de décret vise à préciser les objectifs des dispositifs de signalement.
Le premier alinéa de l'article L. 34-9-2 du CPCE dispose en effet que : « les aéronefs circulant sans personne à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie règlementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique. »
Le dispositif de signalement électronique ou numérique vise à permettre aux services concourant à la sécurité, à la défense nationale, aux secours et aux douanes d'identifier et de localiser lorsqu'ils sont en vol, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure à un seuil fixé par décret.
Le dispositif de signalement lumineux vise à permettre aux services concourant à la sécurité, à la défense nationale, aux secours et aux douanes d'identifier plus aisément, lorsqu'ils sont en vols de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure à un seuil fixé par décret.
L'ARCEP prend note de ces dispositions.
2.1.2. Dispositions relatives aux conditions d'exemption de l'obligation de signalement
L'article 2 du projet de décret précise les cas d'exemption d'obligation de ces dispositifs.
L'ARCEP prend note de ces cas d'exemption.
2.2. Sur le projet d'arrêté
2.2.1. Dispositions relatives au dispositif de signalement électronique ou numérique
L'ARCEP prend note du choix de la bande 2400-2483,5 MHz pour l'émission des messages de signalement s'effectuant dès le décollage de l'aéronef circulant sans personne à bord jusqu'à l'atterrissage de celui-ci.
L'ARCEP rappelle que la bande 2400-2483,5 MHz est une bande libre, neutre technologiquement, et prévue pour des dispositifs de transmission de données large bande. L'usage de la bande est autorisé sous réserve du respect des conditions techniques précisées dans la décision n° 2014-1263 du 6 novembre 2014 de l'ARCEP.
L'ARCEP rappelle également que les dispositifs utilisant les fréquences radioélectriques de la bande 2400-2483,5 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable, et ne peuvent prétendre à une garantie de protection contre des brouillages préjudiciables.
2.2.2. Dispositions relatives au dispositif de signalement lumineux
L'ARCEP prend note des dispositions relatives au dispositif de signalement lumineux.
3. Conclusion
L'ARCEP prend acte des présents projets de décret et d'arrêté.
Le présent avis sera transmis à la direction générale des entreprises et sera publié au Journal officiel de la République française.