L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15.-Les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement (UE) n° 2016/425 et les articles L. 4321-1 et suivants du code du travail. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de protection mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements conformes à ces mêmes exigences essentielles.
« Les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement UE n° 167/2013 complété par le règlement UE 1322/2014 ou prévues par la directive 2006/42/ CE modifiée par la directive 2009/127/ CE. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements de travail conformes à ces mêmes exigences essentielles. »