L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Sur chacun de ses services France 2, France 3 et France 5, France Télévisions diffuse annuellement un volume minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur ces services et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume peut également comporter jusqu'à 15 % de rediffusions. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-France Télévisions consacre chaque année au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Cette contribution est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Pour les exercices 2019 à 2022, elle ne peut être inférieure annuellement à 420 millions d'euros, ce montant incluant les dépenses dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer 1ère.
Déduction faite de ces dépenses, la part minimale de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante, au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, s'établit à 82,5 %. Cette part est intégralement réalisée avec des entreprises de production dont France Télévisions ne détient, directement ou indirectement, ni part du capital social, ni droit de vote.
La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné est réalisée avec les filiales mentionnées à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :
1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de la contribution ;
2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part de ces dépenses supérieure à 500 000 euros.
Conformément au 5° de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de la contribution de l'exercice en cours.
Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :
-services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;
-services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.
A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques, pourra également être pris en compte.
Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 15 dudit décret du 2 juillet 2010, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :
-la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ;
-l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;
-l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services.
Par application du 9° de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, le pourcentage minimum de financement du devis de production d'une œuvre, quel qu'en soit le genre, est fixé à 60 %. Dans ce cas, le calcul du droit à recettes au profit de France Télévisions respecte les règles de l'accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016 ou de tout accord qui lui serait substitué. »