Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


Le titre Ier du livre premier est ainsi modifié :
1° L'article R. 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6.-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société. » ;


2° A l'article R. 19-1, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019 susvisé, la phrase : « Il est ouvert dans tous les cas au préfet. » est supprimée ;
3° Au 1° de l'article R. 23 :
a) Après les mots : « ou résidence », la virgule est supprimée et il est inséré le mot : « et » ;
b) Les mots : « et lieu » sont supprimés ;
4° A l'article R. 24, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019, susvisé les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.
« Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 25, les mots : « et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante » sont supprimés ;
6° L'article R. 25-3 est abrogé ;
7° A l'article R. 27, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. » ;
8° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article R. 34, les mots : « dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits » sont remplacés par les mots : « dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 47, les mots : « par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. », sont remplacés par les mots : « par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. » ;
10° L'article R. 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont placardées, par les soins de la municipalité :


«-à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;
«-à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;


« Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale. » ;
11° Au 1° de l'article R. 66-2, après les mots : « catégorie d'élections », sont insérés les mots : «, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré » ;
12° L'article R. 95 est abrogé.