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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales)


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie (réglementaire) du code du travail est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :


« Paragraphe 8
« Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales


« Art. R. 6323-21-7.-I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
« France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
« II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.


« Art. R. 6323-21-8.-Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.


« Art. R. 6323-21-9.-Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose. »