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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1488 du 27 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en conformité des équipements de travail utilisés à Mayotte avec les prescriptions minimales fixées en application de l'article L. 4321-2 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1488 du 27 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en conformité des équipements de travail utilisés à Mayotte avec les prescriptions minimales fixées en application de l'article L. 4321-2 du code du travail)


Avant le 1er janvier 2021, les employeurs déposent auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte un état des non-conformités aux prescriptions techniques communes mentionnées à l'article 1er et constatées sur les équipements de travail utilisés à Mayotte depuis une date antérieure au 1er janvier 2018, ou commandés avant cette même date et mis en service ultérieurement.
Cet état est accompagné d'un plan de mise en conformité des équipements de travail non conformes permettant leur mise en conformité avant le 1er janvier 2022.