Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


Article 152-1


Dans son compte de résultat, l'entité gestionnaire fait apparaitre distinctement la part de l'activité sociale et médico-sociale des postes suivants par une subdivision spécifique :


- les ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- les ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- les contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- le résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée.