Article 152-1
Dans son compte de résultat, l'entité gestionnaire fait apparaitre distinctement la part de l'activité sociale et médico-sociale des postes suivants par une subdivision spécifique :
- les ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- les ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- les contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales ;
- le résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée.