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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


Article 132-1


A la clôture de l'exercice, sont comptabilisés en fonds dédiés, si les conditions prévues à l'article 132-1 du règlement ANC n° 2018-06 sont satisfaites et en particulier leur affectation par l'autorité de tarification à un projet défini, les montants non utilisés provenant des contributions accordées par l'autorité de tarification suivantes :


- les contributions financières pour financer le renouvellement des immobilisations en vertu de l'article D 314-206 du code de l'action sociale et des familles ;
- les autres contributions accordées par l'autorité de tarification.


Ces fonds dédiés sont dénommés « fonds dédiés sur contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires d'ESSMS ». Ils fonctionnent selon les modalités prévues aux articles 132-3 à 132-4 du règlement précité.