Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


Article 131-1


L'entité gestionnaire distingue, dans ses fonds propres, les fonds propres restituables à des autorités de tarification par ses établissements selon les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et dont l'affectation est soit décidée par une autorité de tarification selon les dispositions de l'article R. 314-51 du même code, soit réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-234 du même code.
Ces fonds propres constituent les fonds propres de l'activité sociale et médico-sociale sous gestion contrôlée.


Article 131-2


Lors de l'affectation du résultat, l'entité gestionnaire comptabilise, dans des comptes spécifiques de report à nouveau, le résultat de l'activité sociale et médico-sociale sous gestion contrôlée de ces établissements ajusté des deux éléments suivants :


- les charges et les produits des établissements dont la prise en compte par l'autorité de tarification est différée ;
- les charges des établissements rejetées par l'autorité de tarification, conformément aux dispositions de l'article R. 314-52 ou de l'article R. 314-236 du code de l'action sociale et des familles et dont le rejet est contesté par l'entité dans le cadre d'un recours.


Lorsque les recours sont épuisés, les charges des établissements rejetées par l'autorité de tarification sont affectées dans le compte de report à nouveau général de l'entité.


Article 131-3


Lorsqu'une provision réglementée est pratiquée dans le compte administratif d'un établissement en application de l'alinéa 4 de l'article R. 314-81 ou de l'article R 314-95 du code de l'action sociale et des familles, cette provision est comptabilisée dans les comptes de l'entité gestionnaire conformément à l'article 214-8 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Ces provisions sont comptabilisées dans des comptes spécifiques des provisions réglementées intitulés : « 141 - Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement des ESSMS », « 1486 Provisions réglementées afférentes aux plus-values nettes de cession d'actifs des ESSMS » et « 1483 - Provisions réglementées pour produits financiers des ESSMS ».