Article 121-1
Lorsqu'un amortissement dérogatoire est pratiqué dans le compte administratif d'un établissement en application de l'article D. 314-206 du code de l'action sociale et des familles, cet amortissement est comptabilisé dans les comptes de l'entité gestionnaire conformément à l'article 214-8 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.