Article 171-1
Le règlement n° 2015-03 de l'Autorité des normes comptables du 7 mai 2015 relatif au plan comptable des organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue est abrogé.
Article 171-2
A titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les OPCO appliquent les dispositions particulières suivantes :
1° ils enregistrent les collectes des contributions des entreprises suivant les dispositions de l'article 171-3 du règlement ;
2° ils créent des sections comptables supplémentaires provisoires suivant les dispositions réglementaires ;
3° les frais de collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance sont mentionnés dans l'annexe sous la colonne « Frais de gestion » du tableau défini à l'article 154-2 ;
Par ailleurs, les OPCO indiquent dans l'annexe de leurs comptes les affectations des actifs et passifs des sections supprimées.
Tant que les premiers millésimes d'engagements de financement n'ont pas été soldés, le taux d'annulation des engagements de financement de formation est estimé et une information sur cette estimation est fournie dans l'annexe.
Article 171-3
Les sommes collectées ou à collecter par les OPCO au titre des obligations légales et conventionnelles de leurs adhérents en matière de formation continue constituent des produits de l'exercice au titre duquel elles ont été collectées auprès des employeurs.
A ce titre, les sommes à collecter au 31 décembre au titre des salaires versés par les adhérents pendant l'année civile sont comptabilisées en produits à recevoir.
Ces sommes font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité au sein des sections constituées par les OPCO en application de l'article 121-2 ou de l'article 171-2.
Article 171-4
Le présent règlement s'applique à l'exercice comptable en cours à la date de publication du règlement.