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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


Article 131-1


Les fonds attribués par France Compétences aux organismes paritaires de la formation professionnelle constituent des produits de l'exercice au titre duquel ils ont été collectés auprès des employeurs ou des travailleurs indépendants.
Les fonds attribués en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont également des produits de l'exercice au titre duquel ils ont été collectés auprès des employeurs.
Les contributions supplémentaires attribuées sur une base volontaire par les employeurs aux OPCO sont comptabilisées en produits lors de la décision de financement des actions de développement de la formation professionnelle ou lorsque la prestation de l'OPCO à l'origine de ces contributions a été effectivement rendue.
Les fonds attribués aux OPCO du fait de l'application du mécanisme de péréquation constituent des produits de l'exercice au titre duquel les dépenses ouvrant droit à ces fonds ont été comptabilisées par l'OPCO.
Ces contributions font l'objet d'un suivi au sein des sections attributaires des fonds par les OPCO en


Article 131-2


Les engagements de financement de formation (EFF) relatifs à des actions de formation (contributions légales et supplémentaires) sont comptabilisés en charges lors de la décision de financement de ces actions. Le montant de l'engagement tient compte des annulations probables des actions de formation.
A la clôture, les engagements tenant compte des annulations probables non décaissés sont inscrits au crédit du compte 46681 « Charges à payer sur engagements de financement de formation ».
Les annulations probables sont estimées pour chacune des sections concernées, en retenant la moyenne des annulations constatées calculée suivant les dispositions réglementaires ou, à défaut, au titre des trois derniers millésimes dont les engagements de financement ont été soldés par la réalisation ou l'annulation des formations. La probabilité d'annulation est ajustée lorsque certaines circonstances permettent d'envisager une variation significative de ces annulations.
Les charges de formation et engagements de formation font l'objet d'un suivi au sein des sections concernées en application de l'article 121-1 du règlement.


Article 131-3


La contribution à la formation professionnelle, la contribution supplémentaire à l'apprentissage et la fraction du produit de la taxe d'apprentissage revenant à France Compétences constituent des produits de l'exercice au titre duquel elles ont été collectées auprès des employeurs.
Les excédents constatés auprès des organismes paritaires de la formation professionnelle constituent des produits de l'exercice au titre duquel les excédents ont pu être réalisés par les organismes paritaires de la formation professionnelle.