Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


Article 111-1


Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes paritaires de la formation professionnelle appliquent les dispositions du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les organismes paritaires de la formation professionnelle s'entendent des :


- opérateurs de compétences (ci-après dénommés OPCO), en application des dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail ;
- commissions paritaires interprofessionnelles régionales (ci-après dénommés CPIR), en application des dispositions de l'article L. 6323-17-6 du code du travail.


Article 111-2


Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, France Compétences visé par l'article L. 6123-5 du code du travail applique les dispositions du règlement n° 2018-06 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.