RÈGLEMENT NO 2019-08 DU 6 DÉCEMBRE 2019 RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS LORS D'UN TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL VERS LA FRANCE DEPUIS UN PAYS ÉTRANGER
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ;
Adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent règlement s'applique aux entités qui transfèrent leur siège social en France et qui sont tenues d'établir des comptes annuels selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article 2
Pour les entités dont le transfert de siège social se fait par dissolution de l'entité juridique étrangère, les actifs et passifs apportés à la création de l'entité française et répondant aux définitions précisées dans le règlement comptable de l'Autorité des normes comptables applicable à l'entité française nouvellement créée, sont enregistrés dans le bilan d'ouverture établi à la date de création de l'entité, pour la valeur qui leur est attribuée dans les statuts.
Article 3
- pour les entités dont le transfert de siège social en France se fait par transformation de la forme juridique étrangère en une forme juridique régie par le droit français ;
- Pour les sociétés européennes constituées en application du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dont le siège social est transféré en France,
le bilan d'ouverture est établi au premier jour de l'exercice comptable au cours duquel est réalisé le transfert de siège social en France, en appliquant les règles relatives à la reconnaissance et à l'évaluation des actifs et passifs énoncées dans le règlement de l'Autorité des normes comptables applicable à l'entité, aux soldes du dernier bilan de clôture établi selon les règles du précédent Etat de situation de leur siège social.
Ces soldes sont exprimés en euro au taux de change du premier jour de l'exercice comptable au cours duquel le transfert de siège social a lieu.
L'impact du passage des règles étrangères aux règles françaises mis en évidence à cette occasion est inscrit pour son montant net d'impôt en report à nouveau, qu'il soit positif ou négatif.
Article 4
Les entités visées à l'article 3 font figurer dans l'annexe des comptes des deux premiers exercices comptables établis conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables qu'il leur est applicable, le bilan d'ouverture initial établi conformément aux dispositions de l'article 3.
Pour les deux premiers exercices comptables, elles mentionnent dans l'annexe des comptes annuels établis selon le règlement de l'Autorité des normes comptables qu'il leur est applicable les informations suivantes :
- règles et méthodes comptables appliquées pour le premier établissement des comptes français dès lors qu'elles sont significatives, en précisant les différences avec les règles et méthodes t utilisées pour les comptes établis conformément au droit étranger ;
- impact de ces règles et méthodes sur ses états financiers ;
- tableau de réconciliation détaillant le passage de ses capitaux propres déterminés conformément aux normes comptables étrangères et figurant au dernier bilan de clôture établi selon ses normes, exprimés en euro au cours de change à la date de clôture, et les capitaux propres figurant au premier bilan d'ouverture en normes françaises.