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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


RÈGLEMENT NO 2019-07 DU 6 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2015-11 DU 26 NOVEMBRE 2015 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes relatif au Plan comptable général modifié ;
Adopte les modifications suivantes du règlement ANC n° 2015-11 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance modifié :


Article 1er


Le titre du chapitre II du titre V du livre II est ainsi modifié : le terme : « CMU-C » est remplacé par les termes : « complémentaire santé solidarité (CSS) ».


Article 2


L'article 252-1 est ainsi rédigé :
« Le présent chapitre s'applique aux opérations de gestion de la complémentaire santé solidarité (CSS) pour compte de tiers et sans prise de risque d'assurance qui résultent de dispositions législatives. »


Article 3


L'article 252-2 est ainsi rédigé :
« Les opérations relatives à la complémentaire santé solidarité (CSS) constituent des opérations réalisées pour compte de tiers, impliquant l'usage de comptes de tiers pour tous les flux de règlement de prestations et le cas échéant d'encaissement de participations effectuées pour compte de tiers. Seuls sont portés en compte de résultat les produits acquis en contrepartie de la prestation de gestion rendue, ainsi que les différentes charges administratives propres engagées par l'entreprise d'assurance pour les besoins de cette activité de gestion. Ces produits et ces charges sont portés aux postes de synthèse « Autres produits techniques » et « Autres charges techniques » du compte de résultat.


Article 4


Les articles 252-3 et 252-4 sont supprimés.


Article 5


Dans l'article 423-30, les termes : « 5. le montant des participations légales, charges des prestations et contributions liées à la CMU-C. » sont supprimés.


Article 6


Le présent règlement s'applique aux opérations relatives à la complémentaire santé solidarité réalisées à compter du 1er novembre 2019.