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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


RÈGLEMENT NO 2019-05 DU 8 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES FONDS DE PÉRENNITÉ


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et notamment son article 177,
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
Adopte les dispositions suivantes :


Article 1er


Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les fonds de pérennité visés à l'article 177 de la loi n° 2019-486 appliquent les dispositions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général.


Article 2


L'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales constitue la dotation du fonds de pérennité. A ce titre, il est inscrit au compte 102 « Apport au fonds de pérennité » créé par l'entité.