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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)


RÈGLEMENT NO 2019-02 DU 7 JUIN 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2014-03 RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL CONCERNANT LES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES MOYENNES ENTREPRISES


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants ;
Vu le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général,
Adopte :
Les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général :


Article 1er


A l'article 810-7,les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec le système de base décrit au chapitre II du présent titre.
Les petites entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et ainsi présenter leurs documents de synthèse suivant le système abrégé décrit au chapitre II du présent titre.
Les moyennes entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant les modèles proposés aux articles 822-3 ou 822-4. Lorsque, par ailleurs, en application de l'article L 232-25 du code de commerce, elles décident de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, elles utilisent le modèle de bilan prévu à l'article 822-1. ».