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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2019 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2019-01 du 8 février 2019, n° 2019-02 du 7 juin 2019, n° 2019-03 du 5 juillet 2019, n° 2019-04 du 8 novembre 2019, n° 2019-05 du 8 novembre 2019, n° 2019-06 du 8 novembre 2019, n° 2019-07 du 6 décembre 2019, n° 2019-08 du 6 décembre 2019)



ANNEXERÈGLEMENT NO 2019-01 DU 8 FÉVRIER 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2014-03 RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL CONCERNANT LES OPÉRATIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ AGRICOLE


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ;
Adopte :
Les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général :


Article 1er


L'intitulé de la section 8 « Droits aux paiements de base » du chapitre I du titre VI du règlement susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Activités agricoles ».


Article 2


Après la section 8 est créée une sous-section 1 ainsi intitulée « Droits aux paiements de base ». La sous-section 2 « Définition », la sous-section 3 « comptabilisation des droits à paiement de base » et la sous-section 4 « comptabilisation des paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » sont supprimées.


Article 3


Après l'article 618-6, sont insérés :
1° Une sous-section 2 intitulée « Méthodes applicables à certains actifs agricoles ».
2° Un article 618-7 - « Champ d'application » ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation d'éléments liés à une activité agricole, telle que définie à l'alinéa 1 de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
3° Un article 618-8 - « Définition des biens vivants immobilisés » ainsi rédigé :
« 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article 211-6, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.
« 2° Les biens vivants nés dans l'entité sont évalués comme une immobilisation produite par l'entité en suivant les dispositions de l'article 213-14. Leur coût de production peut être déterminé par référence au coût de production des stocks de produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles tel que défini aux alinéas 1 et 2 de l'article 618-10.
« 3° Les biens vivants acquis par l'entité sont également évalués comme une immobilisation produite par l'entité en suivant les dispositions de l'article 213-14. Les coûts supportés entre leur acquisition et leur mise en exploitation peuvent être déterminés par référence au coût de production des stocks de produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles tel que défini aux alinéas 1 et 2 de l'article 618-10.
« 4° Les biens vivants d'une même espèce et d'une même classe d'âge dont la destination est similaire peuvent être considérés comme formant un lot. »
4° Un article 618-9 « Cession des biens vivants immobilisés » ainsi rédigé :
« Les cessions sur biens vivants immobilisés qui ont un caractère habituel sont inscrites dans le résultat d'exploitation. »
5° Un article 618-10 « Adaptation des méthodes d'évaluation des stocks » ainsi rédigé :
« 1° Pour l'application de la méthode du coût standard prévue à l'article 213-35 et lorsqu'une entité ne tient pas de comptabilité analytique, elle peut déterminer le coût standard des frais généraux de production par des procédés statistiques, notamment à l'aide de barèmes standards, permettant d'intégrer autant que possible les conditions propres d'exploitation de l'entité.
« 2° Pour l'application de la méthode du prix du détail prévue à l'article 213-35, la valeur de vente des stocks peut être déterminée sur la base du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le pourcentage moyen de décote est adapté pour chaque catégorie de stock. Cette méthode est applicable aux seuls produits qui ont atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.
« 3° Ces adaptations sont applicables aux seuls produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles telles que définies à l'alinéa 1 de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
6° Un article 618-11 « Evaluation des avances aux cultures » ainsi rédigé :
« 1° Les dispositions prévues au 1° de l'article 618-10 peuvent être utilisées pour l'évaluation des façons culturales des avances aux cultures.
« 2° La méthode du prix du détail prévue à l'article 231-35 et au 2° de l'article 618-10 ne peut pas être utilisée pour l'évaluation des avances aux cultures qui, par définition, n'ont pas atteint un stade de développement permettant leur commercialisation. »


Article 4


Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et de façon anticipée à compter de la date de publication du règlement au Journal officiel.