L'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les versements sont affectés à un organisme de placement collectif dont la stratégie vise à réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire conformément à l'article D. 224-3 du code monétaire et financier, les actifs de cet organisme peuvent être assimilés, par transparence, aux actifs du plan pour le calcul de la part minimum d'actifs du plan présentant un profil d'investissement à faible risque. »