Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa de l'article A. 931-11-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 144-2 du même code ; » ;
2° L'article A. 932-3-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 932-3-12.-I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
« II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
« Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
« III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article A. 932-3-14 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.
« IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. » ;
3° L'article A. 932-3-14 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances » ;
4° Le I de l'article A. 932-3-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. »