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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article A. 132-11 est ainsi rédigé :
« IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 17 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie.
« Ce compte est constitué selon les modalités définies au I. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 17. » ;
2° Après le dix-septième aliéna de l'article A. 344-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L. 144-2 ; ».