I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article A. 132-1-1, après les mots : « 0,25 point » sont ajoutés les mots : «, sans descendre en-dessous de 0 » ;
2° Au premier alinéa de l'article A. 343-1-3 du code des assurances, après les mots : « être créditeur » sont insérés les mots : « ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 ».
II.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article A. 132-11, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. » ;
2° A l'article A. 132-14, à l'avant-dernier alinéa, après les mots : « article R. 344-1 », les mots : «, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 » sont insérés. Au dernier alinéa, après les mots : « article R. 344-1 », les mots : «, ainsi que ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 » sont insérés.
III.-Au deuxième alinéa de l'article A. 932-3-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 0,25 point » sont ajoutés les mots : «, sans descendre en-dessous de 0 ».
IV.-Au deuxième alinéa de l'article 5 bis de l'arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat, après les mots : « 0,25 point » sont ajoutés les mots : «, sans descendre en-dessous de 0 ».