L'article A. 132-5-2 du code des assurancesest ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 134-1 » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « du III de l'article R. 134-5 et de l'article R. 134-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 134-4 » ;
3° Le II est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
«-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;
«-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ;
«-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.
« Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
« L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
« Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. »