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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le II de l'article A. 132-11 est ainsi rédigé :
« II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
« 1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ;
« 2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ;
« 3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;
« Il comporte en charges :
« 1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ;
« 2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ;
« 3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ;
« 4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.
« Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.
« Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3. » ;
2° L'article A. 132-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « supplémentaire », sont insérés les mots : « et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 ».