I.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article A. 134-1 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous : » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-les mots : « Par défaut, » sont supprimés ;
-après les mots : « où n correspond à la duration » sont insérés les mots : « de l'ensemble » ;
-après les mots : « des engagements », les mots : « au passif » sont remplacés par les mots : « relevant du 1° de l'article L. 134-1 » ;
c) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « est celui du » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder le » ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible. » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « Si », les mots : «, en application » sont remplacés par les mots : « le plafond découlant de l'application » ;
-après les mots « qu'elle a choisie », les mots : «, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques » sont supprimés ;
f) Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
2° Les articles A. 134-2 à A. 134-6 sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. A. 134-2.-La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.
« La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.
« Art. A. 134-3.-La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :
« 1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;
« 2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.
« Art. A. 134-4.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.
« Art. A. 134-5.-Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.
« Art. A. 134-6.-Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. »
II.-L'article A. 134-7 du code des assurances est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. A. 134-7.-Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :
«-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;
«-le montant des provisions mathématiques ;
«-le montant de la provision de diversification ;
«-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;
«-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.
« Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.
« Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées. »
III.-La section 3 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complétée par un article A. 932-3-16 ainsi rédigé :
« Art. A. 932-3-16.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : « institutions de prévoyance et unions » là où sont mentionnées dans le code des assurances : « entreprises d'assurance ».
IV.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complétée par un article A. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 223-7-1.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”.
V.-L'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du II de l'article 1, les mots : «, applicable jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, » sont supprimés ;
b) A l'article 1er, un IV est inséré, ainsi rédigé :
« Le taux de rendement récurrent de l'actif général mentionné à l'article 6 du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 modifié relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification est égal au rapport :
«-de la somme des postes 2a et 2b diminuée de la somme des postes 9a et 9b du compte technique de l'assurance-vie figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, déduction faite des éléments correspondant à des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 du code des assurances ou relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 142-4 du même code ;
«-au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 du code des assurances ou relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 142-4 du même code. »
c) L'article 5 est abrogé.