La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée ;
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-76, les mots : « sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution » sont remplacés par les mots : « ne sera pas considérée comme un vote exprimé ».
2° Au quatrième alinéa de l'article R. 225-78, les mots : « soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « d'exprimer dans ce document soit sa volonté de s'abstenir, soit un vote défavorable à leur adoption ».
3° Le 3° de l'article R. 225-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour chaque résolution :
« a) Le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution, le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution ;
« b) Le nombre et le pourcentage que représentent les abstentions dans le total des droits de vote. »