La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Conférence nationale de santé
« Paragraphe 1
« Composition
« Art. D. 1411-37.-La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
« Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
« 1° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
« a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
« b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
« d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
« e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
« 2° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
« a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
« i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
« b) Trois représentants des associations de personnes concernées comprenant :
« i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
« iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
« c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur proposition d'associations représentatives ;
« d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
« e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
« 3° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
« a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
« i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
« ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
« iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
« iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« d) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
« e) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
« f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
« 4° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
« a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation représentative des professionnels de santé salariés ;
« b) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ;
« d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« e) Deux représentants des professionnels du social désignés sur proposition du Haut Conseil du travail social ;
« f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
« g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de la santé ;
« h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
5° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
« a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
« b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
« i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
« ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
« iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
« iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
« v) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
« vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
« viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
« c) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
« d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
« e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
« f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
« Art. D. 1411-38.-Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé :
«-le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
«-le défenseur des droits ou son représentant ;
«-le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
«-le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
«-le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;
«-le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
«-le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;
«-le président du Conseil national des villes ou son représentant ;
«-le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
«-le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
«-le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
«-le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
«-le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
«-le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
«-le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
«-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
«-le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
«-le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
«-le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
«-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
«-le directeur général de la santé ou son représentant ;
«-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
«-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
«-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
«-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
«-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
«-le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
«-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
«-le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;
«-le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;
«-le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
«-le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;
«-le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;
«-le président du Conseil national du sida et des hépatites virales ou son représentant ;
«-le président du GIP « Enfance en danger » ou son représentant ;
«-le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
«-le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
«-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
«-le directeur général du travail ou son représentant ;
«-le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;
«-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
«-le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
«-Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
«-le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
«-le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;
«-Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;
«-Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé ;
« Art. D. 1411-39.-.-Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.
« Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
« Pour la constitution de la composition de la Conférence nationale de santé et son renouvellement en cours de mandature, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un renouvellement en cours de mandature.
« Les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38 sont également sollicitées pour communiquer leurs identité et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Paragraphe 2
« Organisation des travaux
« Art. D. 1411-40.-L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.
« Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
« Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
« Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
« Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.
« Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l'article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
« Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
« Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
« Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.
« Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.
« Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
« Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
« Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée. »
« Art. D. 1411-41.-La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :
«-le projet de programme de travail de l'instance ;
«-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
«-les éléments soumis aux démarches participatives ;
«-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.
« Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.
« Art. D. 1411-42.-La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
« Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
« Art. D. 1411-43.-Un groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
« Art. D. 1411-44.-La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
-du Conseil économique, social et environnemental ;
-de la Commission nationale du débat public ;
-du Comité interministériel pour la santé ;
-du Conseil national de l'alimentation ;
-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
-du Haut Conseil de la santé publique ;
-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
-du Conseil national des villes ;
-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.
« Art. D. 1411-45.-La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
« Art. D. 1411-46.-Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
« Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
« Le secrétaire général est chargé notamment :
-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
-de représenter la Conférence à la demande du président ;
-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
« Paragraphe 3
« Règles de fonctionnement
« Art. D. 1411-47.-La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
« Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
« Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
« En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme. »
« Art. D. 1411-48.-Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
« Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
« Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
« Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
« Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
« Art. D. 1411-49.-La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
« La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique. »
« Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
« Art. D. 1411-50.-L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
« Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
« Art. D. 1411-51.-Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8, R. 133-9, et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
« Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
« Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
« Art. D. 1411-52.-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. D. 1411-53.-Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
« Art. D. 1411-54.-Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
« Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
« La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
« La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence. »
« Art. D. 1411-55.-Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
« Art. D. 1411-56.-Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
« Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
« Art. D. 1411-57.-Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
« Cette communication est rendue publique.
« Art. D. 1411-58.-Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
« Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. D. 1411-59.-Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement. »