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Article AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2019 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2019 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense)


ANNEXE X
EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES


Désignation de l'emploi

Niveau des
responsabilités
exercées

Nombre de points d'indice majoré par emploi

Nombre
maximal
d'emplois

Nombre
maximal
de points

I. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel, dans le domaine des ressources humaines.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de section ou assimilé.
Conseiller ou responsable formation.

B ou C

De 10 à 15

10

150

II. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine économique, dans le domaine financier.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
Chef de bureau ou assimilé.

A ou B

De 15 à 20

5

100

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de section ou assimilé.
Chef de service ou de département.
Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.

B ou C

De 10 à 15

22

330

III. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s).

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Chef de section ou assimilé.
Responsable ou expert technique maintenance.

B ou C

De 10 à 15

5

75

IV. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'administration générale.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Chef de section ou assimilé.
Chef de service ou de département.

B ou C

De 10 à 15

5

75

VI. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'interprétariat, dans le domaine de la documentation.

1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important.
Chef de bureau ou assimilé.

A

De 20 à 40

5

200

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Responsable suivi programmes.
Responsable technique systèmes d'information.

B ou C

De 10 à 15

5

75

VII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine des marchés, dans le domaine des achats, dans le domaine des stocks, dans le domaine de la qualité.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
Chef de section ou assimilé.
Chef de service ou de département.

A ou B

De 15 à 20

5

100

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Chef de section ou assimilé.
Responsable achats ou marchés.

B ou C

De 10 à 15

5

75

VIII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la médecine du travail, dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, dans le domaine de la protection de l'environnement.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
Chef de section ou assimilé.
Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.

A ou B

De 15 à 20

13

260

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.

B ou C

De 10 à 15

5

75

IX. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine scientifique, dans le domaine technique.

1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important.
Chef de bureau ou assimilé.

A

De 20 à 40

5

200

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
Chef de section ou assimilé.
Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Responsable ou expert technique maintenance.

A ou B

De 15 à 20

7

140

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Chef de section ou assimilé.
Responsable ou expert technique maintenance.

B ou C

De 10 à 15

8

120