Au 1er janvier 2020, les agents détachés dans un emploi de greffier fonctionnel, chef de greffe d'un tribunal d'instance ou d'un conseil de prud'hommes situé dans la même commune qu'un tribunal de grande instance, régi par le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 susvisé dans sa rédaction antérieurement applicable, sont, sur leur demande, nommés et détachés dans un emploi fonctionnel de chef de service au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, régi par ce même décret dans sa nouvelle rédaction.
A cette date, les agents détachés dans un emploi de greffier fonctionnel, chef de greffe d'un tribunal d'instance qui n'est pas situé dans la même commune qu'un tribunal de grande instance, régi par le même décret dans sa rédaction antérieurement applicable, sont, sur leur demande, nommés et détachés dans un emploi fonctionnel de chef de service au sein du greffe de la chambre de proximité dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions, régi par ce même décret dans sa nouvelle rédaction.
A la même date, les agents détachés dans un emploi de greffier fonctionnel chef de greffe d'un conseil de prud'hommes qui n'est pas situé dans la même commune qu'un tribunal de grande instance mais qui est situé dans la même commune qu'un tribunal d'instance, régi par le même décret dans sa rédaction antérieurement applicable, sont, sur leur demande, nommés et détachés dans un emploi fonctionnel de chef de service au sein du greffe de la chambre de proximité dans le ressort de laquelle ils exercent leur fonctions, régi par ce même décret dans sa nouvelle rédaction.
Ils sont reclassés dans le même groupe, au même échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient.
Le détachement intervenu au titre du présent article peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation du nouvel emploi mentionné par ces dispositions puisse excéder cinq ans.
Les obligations de publicité prévues à l'article 6 du même décret ne sont pas applicables.