Le second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».