I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-1.-La pension mentionnée à l'article L. 342-1 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;
2° Après l'article L. 353-1, il est inséré un article L. 353-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-1-1.-La pension mentionnée à l'article L. 353-1 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 732-41, il est inséré un article L. 732-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-41-1.-La pension mentionnée à l'article L. 732-41 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;
2° L'article L. 732-62 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »
III.-Après l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-1.-La pension mentionnée à l'article L. 38 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »