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Article 273 AUTONOME (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 273 AUTONOME (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.