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Article 250 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 250 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :


-les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :


-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;


d) Le III est ainsi modifié :


-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;


e) Le IV est ainsi modifié :


-les deux premiers alinéas sont supprimés ;
-au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. » ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020,2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113-22-1.-I.-Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.
« II.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;


4° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :


« Art. L. 2113-23.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
-à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;


2° Au second alinéa de l'article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font » ;
3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4
« Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer


« Art. L. 2334-23-1.-I.-A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
« II.-La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
« III.-La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II.


« Art. L. 2334-23-2.-Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
« 5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.
« A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


III.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV.-L'article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2531-13 », est insérée la référence : «, L. 3334-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. »
V.-Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 2563-1, les références : «, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63 » ;
2° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au I de l'article L. 2573-55, les références : «, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 » sont supprimées.
VI.-La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :
a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2019 » sont remplacées par l'année : « 2020 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
2° A la dernière phrase du 2° du II de l'article L. 3334-3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;
3° Le III du même article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »
4° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;
5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l'article de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
VII.-L'article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l'année précédente » ;
-aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l'année de répartition » ;


b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;
-les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;
-les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;


d) Le 1° est ainsi modifié :


-les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;
-les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;


e) Le 2° est ainsi modifié :


-à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;
-sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition » ;


2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition ».
VIII.-L'article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.
« Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.
« III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
IX.-L'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au VII, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
X.-En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XI.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.