I.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4.-I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;
2° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : «, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle. » ;
6° L'article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
« Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. » ;
7° L'article 37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
8° L'article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50.-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
9° L'article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51.-Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69-5,69-11 et 69-12 sont abrogés ;
11° L'article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ; »
b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4.-L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.