Après le deuxième alinéa de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »