I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020,2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II.-Le II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase du 1°, les mots : «, qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés.
III.-Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020,2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
IV.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020,2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.