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Article 221 AUTONOME (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 221 AUTONOME (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.