I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;
2° L'article L. 2333-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
-à la seconde phrase, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° L'article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l'année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;
-après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
-après le mot : « prises », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
-à la seconde phrase, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;
e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;
6° L'article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
-la dernière phrase est supprimée.
II.-Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.