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Article 213 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 213 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-Le V de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;
2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.