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Article 212 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 212 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I.-L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
«


2020

A compter de 2021

101

104

8 %

8 %

8,2 %

8,6 %


» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
«


2020

A compter de 2021

Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

7 %

7 %

0,4 %

0,8 %

0,1 %

0,1 %

0,9 %

0,9 %


» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :


-la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«


Année

Catégorie de matières premières


» ;


-la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :


«


2020

A compter de 2021

Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double

Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %


»
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.