I.-L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
---|---|
101 |
104 |
8 % |
8 % |
8,2 % |
8,6 % |
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
---|---|
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
7 % |
7 % |
0,4 % |
0,8 % |
0,1 % |
0,1 % |
0,9 % |
0,9 % |
» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
-la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Année |
Catégorie de matières premières |
» ;
-la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
«
2020 |
A compter de 2021 |
---|---|
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % |
»
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.