La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, » ;
2° L'article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. »