I.-Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;
2° Le b du 1° de l'article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ; »
3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
-à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
-à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
-à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II.-L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
-à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition. Cet abattement ne s'applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. »
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.