I.-Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 285 duodecies.-Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires prévues par ce même code s'appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. »
II.-Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ;
2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :
« Art. L. 16 E.-I.-Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de l'administration fiscale peuvent, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration fiscale.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »
III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
VI.-Le 2 de l'article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »